בֵּית הַמִּדְרָשׁ

Maaser Cheni — Talmud Yerushalmi

Maaser Cheni — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.

Maaser Cheni

Maaser Cheni — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.

משנה: מַעֲשֵׂר שֵׁינִי אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ וְאֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ וְאֵין מַחֲלִיפִין אוֹתוֹ וְלֹא שׁוֹקְלִין כְּנֶגְדּוֹ וְלֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ בִּירוּשָׁלֵם הֵילָךְ יַיִן וְתֵן לִי שֶׁמֶן וְכֵן כָּל שְׁאָר הַפֵּירוֹת אֲבָל נוֹתְנִין זֶה לַזֶּה מַּתְּנַת חִנָּם. מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי. וְלֹא בַּעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט וְאֵין מְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. הַבְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי. וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה. וְאֵין מְחַלְלִין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי עַל אַסֵּימוֹן וְלֹא עַל הַמַּטְבֵּעַ שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא וְלֹא עַל הַמָּעוֹת שֶׁאֵינָן בִּרְשׁוּתוֹ.Il n’est pas permis (hors Jérusalem) de vendre la seconde dîme, ni de la mettre en gage, ni de l’échanger contre d’autres produits, ni de l’employer comme poids, ni même offrir à son prochain dans Jérusalem du vin de 2e dîme contre de l’huile ordinaire, et de même pour toutes sortes de fruits; mais l’on peut se faire des cadeaux réciproquement. Suite de la Michna: Il n’est pas permis de vendre la dîme du bétail vivant lorsqu’il est sans défaut, ni, lorsqu’il a un défaut, soit vivant, soit égorgé, ni se servir du montant pour épouser une femme. On peut vendre vivant le premier-né des animaux lorsqu’il est sans défaut, ou soit vivant, soit égorgé lorsqu’il a un défaut, et le cohen peut se servir du montant pour épouser une femme. On ne peut pas échanger la 2e dîme contre une pièce de monnaie fruste, ou contre de la monnaie n’ayant pas cour, ni contre de l’argent que l’on ne possède pas encore.

הלכה: מַעֲשֵׂר שֵׁינִי אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ. אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בּוֹ קְדוּשָׁה. אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בּוֹ בְּרָכָה. כֵּיצַד אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ. לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ הָא לָךְ אֶת הַמָּנֶה הַזֶּה שֶׁלְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְתֵן לִי בוֹ חֲמִשִּׁים זוּז שֶׁלְחוּלִין.Il n’est pas permis de la vendre, parce que la Loi considère comme un objet de sainteté (et ce serait la profaner par la vente); de la mettre en gage, parce qu’il est dit d’elle (Dt 26, 15) que c’est une bénédiction (ce qui n’est pas le cas pour un gage). En quoi consiste la vente interdite? On ne doit pas dire à son prochain: “Voici un mané provenant de seconde dîme, et donne-moi par contre 50 zouz (la petite monnaie de cette pièce) profanes”.

מָאן תַּנָּא אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ רִבִּי מֵאִיר. בְּרַם כְּרִבִּי יוּדָה בְּדִין הוּא שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ מִקַּל וָחוֹמֶר. מַה אִם תְּרוּמָה שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְזָרִים מוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא מוּתָּר לְזָרִים אֵינוֹ דִּין שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ. לֹא. אִם אָמַרְתָּ בִּתְרוּמָה שֶׁאֵינָהּ טְעוּנָה מְחִיצָה תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא טָעוּן מְחִיצָה. בִּיכּוּרִים יוֹכִיחוּ שֶׁהֵן טְעוֹנִין מְחִיצָה וּמוּתָּר לְמוֹכְרָן. לֹא. אִם אָמַרְתָּ בְּבִיכּוּרִין שֶׁאֵינָן תּוֹפְסִין אֶת דְּמֵיהֶן. תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁהוּא תוֹפֵשׂ אֶת דָּמָיו. שְׁבִיעִית תּוֹכִיחַ שֶׁהִיא תוֹפֶסֶת אֶת דָּמֶיהָ וּמוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. אָמַר רִבִּי יוּדָן מִזּוֹ מְכִירָתָהּ שֶׁלַּשְּׁבִיעִית הִיא חִילוּלָהּ.Qui a enseigné cette défense? Ce doit être R. Meir (selon lequel l’argent de 2e dîme est consacré), contraire à R. Juda, qui réglementairement permettrait cette vente par raisonnement a fortiori: Puisqu’il est permis de vendre l’oblation sacerdotale, interdite aux étrangers, à plus forte raison est-ce permis pour la 2e dîme, dont l’usage est accessible à tout simple israélite (non sacerdote). Il n’en est pas de même, répliqua R. Meir: il est permis de vendre l’oblation, parce qu’elle offre cet avantage de n’être pas d’un usage restreint aux limites d’une muraille (à l’intérieur de Jérusalem), tandis que la 2e dîme qui a cet inconvénient ne peut pas être vendue. Citons alors, répliqua R. Juda, l’exemple des prémices, qu’il est permis de vendre, bien que leur consommation ait pour limite l’enceinte de Jérusalem. Contre cette objection R. Meir répond en disant: C’est bien vrai pour les prémices, parce que le montant en argent contre lequel on les aurait échangées ne conserve pas son état de sainteté et devient profane, tandis que c’est interdit pour la 2e dîme, parce que le montant du rachat reste sacré et doit être consommé à Jérusalem. Répliquons alors, dit R. Juda, par l’exemple des lois régissant les produits de la 7e année agraire: l’argent contre lequel on les aurait échangés reste sacré, et pourtant il est permis de les vendre (l’objection de l’argent sacré est donc nulle). R. Judan dit: la seule vente permise à l’égard des produits de la 7e année consiste dans leur échange contre de l’argent (lequel devient profane et peut servir partout, tandis que les fruits restent sacrés; or, la Mishna interdit le cas où l’argent serait sacré et l’acquéreur aurait la peine du transport à Jérusalem, mais l’échange par rachat y est permis; aussi l’analogie de la 7e année n’est pas concluante).

אָמַר רִבִּי יִרְמְיָה מָאן תַּנָּא אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ רִבִּי מֵאִיר. בְּרֵם כְּרִבִּי יוּדָן בְּדִין הוּא שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ מִקַּל וָחוֹמֶר מַה אִם שְׁבִיעִית שֶׁאֵין פּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמֶיהָ מוּתָּר לְמוֹכְרָהּ. מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁפּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמָיו אֵינוֹ דִּין שֶׁיְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ. הָא אַשְׁכַּחְנָן שֶׁפּוֹרְעִין חוֹב מִדָּמָיו כַּי דְתַנִּינָן תַּמָּן מָשַׁךְ הִימֶּינּוּ מַעֲשֵׂר בְּסֶלַע. לֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בִּשְׁתַּיִם. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי שַׁנְיָיא הִיא. שֶׁמִּשָׁעָה הָרִאשׁוֹנָה מַעֲשֵׂר שֵׁינִי חַיָיב. אִילּוּ חַיָיב הָיָה לֹו וְנָתָן לוֹ מֵעֲשֵׂר יְאוּת. אָמַר רִבִּי יוּדָן מַתְנִיתָא אָמְרָה כֵן שֶׁהוּא אָסוּר לְמוֹכְרוֹ. דְּתַנִּינָן תַּמָּן מֵזִיד קִידֵּשׁ שׁוֹגֵג לֹא קִידֵּשׁ. אִם אַתְּ אוֹמֵר יְהֵא מוּתָּר לְמוֹכְרוֹ יְהֵא מוּתָּר לְקַדֵּשׁ בּוֹ. וְכָל שֶׁהוּא אָסוּר לְמוֹכְרוֹ אָסוּר לְקַדֵּשׁ בּוֹ. וְהָתַנִּינָן אֵין לוֹקְחִין עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת וּבְהֵמָה טְמֵיאָה מִדְּמֵי שְׁבִיעִית. וְאִם לָקַח יֹאכַל כְּנֶגְדָּהּ. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי זֹאת אוֹמֶרֶת שֶׁאָסוּר לִיקַּח אִשָּׁה מִדְּמֵי שְׁבִיעִית. דִּלֹכֵן מַה בֵּין קוֹנֶה אִשָּׁה מַה בֵּין קוֹנֶה שִׁפְחָה. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי זְעִירָא רִבִּי יוּדָן בְּשֵׁם רִבִּי יִילָא דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא מִפְּנֵי פִּילְפּוּלוֹ. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי אָחָא דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא כְּדֵי שֶׁיְהוּ הַכֹּל זְקוּקִין לִמְחִיצָתָן.R. Jérémie dit: celui qui a enseigné cette défense est R. Meir; c’est contraire à R. Juda, qui permet réglementairement cette vente par raisonnement a fortiori: puisqu’il est permis de vendre les produits de la 7e année, dont le montant ne peut pas servir à payer une dette, à plus forte raison est-ce permis pour la 2e dîme, avec laquelle on peut s’acquitter une dette. Où est-il dit qu’il est permis d’employer une telle valeur pour payer ces dettes? C’est en ces termes plus loin (4, 6): “Si l’on a vendu de la 2e dîme pour une pièce d’argent et que, dans l’intervalle de temps entre la livraison des fruits et celui de la réception de l’argent, ils ont doublé de valeur et coûtent 2 pièces, on commence par payer la pièce due, etc.” (On voit donc que la 1ere pièce sert à s’acquitter). R. Yossé dit: de cet exemple il n’y a rien à conclure; il a cela de spécial que dès le premier moment tout était dû comme 2e dîme (c’est elle qu’il restitue). Or, s’il devait de l’argent sans cela (du profane) à son créancier et qu’il ne paye pas un dû de 2e dîme, l’analogie serait justifiée; mais puisqu’il ne s’agit pas de dette, on ne peut rien en conclure. R. Judan dit qu’une Mishna enseigne formellement la défense de vendre la 2e dîme, puisqu’il est dit ailleurs: “Si l’on a consacré de la 2e dîme sciemment et de plein gré, elle reste sacrée;si c’est involontairement, elle ne devient pas sacrée”. Or, s’il était permis de la vendre, on pourrait aussi s’en servir en principe pour la consacrer; et ce qu’il est interdit d’employer à la consécration il est aussi défendu de le vendre. Ce qui indique que la vente et la consécration sont égales, c’est qu’il est dit: On ne doit pas acheter des esclaves ni des propriétés, ni des animaux impurs, avec de l’argent provenant des produits de la 7e année agraire; si pourtant c’est fait, on devra employer l’équivalent en argent à la consommation. Ceci, avait ajouté R. Yossé, prouve précisément qu’il est interdit d’acquérir une femme en payant son douaire avec de l’argent provenant des produits de la 7e année; car s’il n’en était pas ainsi, on ne s’expliquerait pas la distinction qu’il peut y avoir entre l’acquisition d’une femme que l’on veut épouser (ou consécration) et celle d’une esclave (achat); donc, elles sont semblables. R. Yossé dit au nom de R. Aha, tous ont un autre motif: c’est d’obliger chacun à la manger lui-même dans l’enceinte de Jérusalem (ne pouvant la céder), qui sera consolidée par là.

כֵּיצַד אֵין מֲמַשְׁכְּנִין אוֹתוֹ הַנִּכְנָס לְתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ לְמַשְׁכְּנוֹ אַל יְמַשְׁכֵּן מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁלּוֹ. תַּנֵּי וְלֹא מַרְהִינִין אוֹתוֹ וְלֹא יִתְּנֶינּוּ לְחֶנְוָונִי שֶׁיֹּאכַל עָלָיו. עָבַר וּמִישְׁכֵּן עָבַר וְהִירְהֵן. יָיבֹא כְּהָדָא הָאוֹכֵל מַעֲשֵׂר שֵׁינִי שֶׁלּוֹ בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יִצְעַק לַשָּׁמַיִם דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רִבִּי אוֹמֵר שׁוֹגֵג יִצְעַק לַשָּׁמַיִם מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן. וְאִם הָיוּ מָעוֹת. שׁוֹגֵג יִצְעַק לַשָּׁמַיִם מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. רִבִּי אוֹמֵר בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד יַחְזְרוּ דָמָיו לִמְקוֹמָן. רִבִּי זְרִיקָה בְשֵׁם חִזְקִיָּה הֲלָכָה כְּרִבִּי בְּמָעוֹת וּכְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּפֵירוֹת. אָמַר רִבִּי יִילָא מַעֲשֶׂה הָיָה וְהוֹרוּ כְרִבִּי בְּמָעוֹת.En quoi consiste la défense de l’engager? Lorsqu’on se rend dans la maison de son prochain pour emprunter sur gage, on ne devra pas y laisser à ce titre la 2e dîme. On a enseigné de même: Il n’est pas permis de la mettre en gage, ni de la donner à un boutiquier pour manger d’autres objets selon le montant de sa valeur. Si, par mégarde, c’est fait, quelle sera la règle? On agira conformément à ce qui suit: Celui qui aura mangé de la 2e dîme hors Jérusalem devra prier Dieu de lui pardonner, que ce soit volontaire ou involontaire, dit R. Simon b. Gamliel; selon Rabbi, le repentir suffira pour la consommation involontaire; mais pour l’acte volontaire, il faudra porter l’équivalent à Jérusalem et l’y manger. S’il s’agissait d’une 2e dîme composée en argent et que, pour le montant, on ait mangé des fruits hors Jérusalem, il faudra en restituer l’équivalent dans l’enceinte de la capitale, si c’est un acte volontaire; on adressera une prière de repentir à Dieu si c’est involontairement: tel est l’avis de R. Simon b. Gamliel. Selon Rabbi, il faudra en tous cas porter l’équivalent à Jérusalem, que ce soit volontaire ou nom. R. Zerika dit au nom de Hiskia: on suit l’avis de Rabbi comme règle s’il s’agit d’espèces en monnaies et celui de R. Simon b. Gamliel, pour les fruits mêmes. En effet, dit R. Ila, un fait de ce genre étant survenu, on décida que l’avis de Rabbi l’emporte lorsqu’il s’agit de 2e dîme composée d’argent (non en nature).

Jerusalem Talmud Maaser Sheni.1.1 · Le Talmud de Jérusalem, traduit par Moise Schwab, 1878-1890 [fr]

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