Ketoubot — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.
Ketoubot — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.
משנה: בְּתוּלָה נִישֵּׁאת בַּיּוֹם הָרְבִיעִי וְאַלְמָנָה בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי שֶׁפַּעֲמַיִים בַּשַּׁבָּת בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בָּעֲיָירוֹת בְּיוֹם הַשֵּׁנִי וּבְיוֹם הַחֲמִישִׁי שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין.Une vierge se marie le 4e jour (mercredi) et une veuve le 5e (jeudi); car deux fois par semaine les tribunaux siègent dans les villes, le 2e jour et le 5e; et si l’époux avait à intenter un procès au sujet de la virginité, il pourrait le présenter dès le matin aux juges.
הלכה: בְּתוּלָה נִישֵּׁאת בַּיּוֹם הָרְבִיעִי כול׳. בַּר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֵׁכָּתוּב בָּהּ בְּרָכָה. וַהֲלֹא אֵין כָּתוּב בְּרָכָה אֶלָּא בַּחֲמִישִׁי וּבַשִּׁישִׁי בִּלְבַד. בַּחֲמִישִׁי בָּעוֹפוֹת וּבְדָגִים. בַּשִּׁישִׁי בְּאָדָם וַחַוָּה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. טַעֲמָא דְבַר קַפָּרָא. רְבִיעִי אוֹר חֲמִישִׁי. חֲמִישִׁי אוֹר שִׁישִׁי. וַהֲלֹא כָתוּב בְּרָכָה בַּשְׁבִיעִי. אֵין כָּתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת אֶלָּא בַיּוֹם.Bar-Kappara dit que ces jours ont été choisis de préférence à d’autres, parce qu’à leur égard la Bible parle de propagation. Mais ce terme n’est-il pas usité précisément pour les 5e et 6e jours, savoir au 5e, pour la propagation des oiseaux et des poissons (Gn 1, 22), et au 6e, pour la descendance d’Adam et d’Eve (Gn 1, 28)? En effet, R. Yossé complète ainsi le motif énoncé par Bar-Kappara: il approuve le mariage célébré le 4e jour, et dont l’union s’accomplira la nuit du 5e, ou le 5e jour (pour une veuve), dont l’union aura lieu la nuit du 6e. S’il en est ainsi, on pourrait tenir compte du mot bénédiction (Gn 2, 3) émis pour le 7e jour?
מִפְּנֵי שֶׁאֵין כָּתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת. הָא אִילּוּ הֲוָה כָתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת הָיְתָה נִישֵּׂאת בַּשַּׁבָּת. לֹא כֵן תַּנֵּי. לֹא יִבְעוֹל אָדָם בְּעִילָה כַתְּחִילָּה בַשַּׁבָּת מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה חַבּוּרָה. אֶלָּא כָּאֲחֵרִים. מִפְּנֵי שֶׁאֲחֵרִים מַתִּירִין. כְּלוּם אֲחֵרִים מַתִּירִין אֶלָּא בְשֶׁכָּנַס. שֶׁעַד שֶׁלֹּא כָנַס אֵינוֹ זַכַּאי לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יְדֶיהָ וְלֹא בְהֵפֵר נְדָרֶיהָ. מִשֶּׁכָּנַס זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יְדֶיהָ וּבְהֵפֵר נְדָרֶיהָ. אִם אוֹמֵר אַתְּ כֵּן נִמְצֵאתָה כְקוֹנֶה קִנְיָין בַּשַּׁבָּת. אָמַר רִבִּי מָנָא. הָדָא אָמְרָה. אִילֵּין דְּכָנְסִין אַרְמְלָן צָרִיךְ לְכוֹנְסָהּ מִבְּעוֹד יוֹם. שֶׁלֹּא יְהֵא כְקוֹנֶה קִנְיָין בַּשַּׁבָּת.—Non, parce que la bénédiction n’est pas appliquée alors aux créatures, mais au jour seul. Si l’on admet toutefois le motif qu’il n’y a pas de bénédiction exprimée alors pour la propagation de ces créatures, serait-ce à dire que si un tel terme était énoncé pour le 7e jour, le mariage pourrait avoir lieu au jour du Shabat? N’est-il pas enseigné au contraire de ne pas se livrer à une première cohabitation en ce jour, parce qu’il en résulte une blessure? -C’est qu’en effet B. Kappara adopte l’avis des docteurs opposés à cette règle, et qui permettent une telle union même au Shabat. Cependant, les docteurs opposés n’autorisent cette union, que si l’on a déjà fait entrer au préalable la femme au domicile conjugal; car avant cette entrée, le mari n’a droit ni à la trouvaille de la femme, ni au produit (gain) de son travail manuel, ni le pouvoir d’annuler ses vœux; mais, à partir du moment de l’entrée de la femme, le mari entre en possession de ces divers droits; si donc l’union première était autorisée le jour du Shabat, en en résulterait un acte semblable à la prise de possession faite en ce jour. Ceci prouve, dit R. Mena, que ceux qui épousent même une veuve doivent au moins la faire entrer au domicile conjugal avant la nuit, afin de ne pas procéder à cette prise de possession au jour du Shabat.
רִבִּי לָעְזָר מַיְיתֵי לָהּ טַעַם דְּמַתְנִיתִין. שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין. מַתְנִיתָא מְסַיְיעָא לְרִבִּי לָעְזָר. מִן הַסַּכָּנָה וְהֵילָךְ נָהֲגוּ לָשֵׂאת בַּשְּׁלִישִׁי וְלֹא מִיחוּ בְיָדָן חֲכָמִים. בְּשֵׁינִי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִם מִפְּנֵי הָאוֹנֶס מוּתָּר. מַהוּ מִפְּנֵי הָאוֹנֶס. מִפְּנֵי הַכְּשָׁפִים. מַה בֵין שֵׁינִי לַשְּׁלִישִׁי. לֹא דוֹמֶה מִשְׁתָּהֵא יוֹם אֶחָד לְמִשְׁתָּהֵא שְׁנֵי יָמִים. וְיִשְׁתָּהֵא שְׁנֵי יָמִים. שֶׁלֹּא יֶעֱרַב עָלָיו הַמֶּקַח. וְיֶעֱרַב עָלָיו הַמֶּקַח. לֵית יְכוֹל. דְּאָמַר רִבִּי אִילָא בְשֵׁם רִבִּי אֶלְעָזָר. מָצָא הַפֶּתַח פָּתוּחַ אָסוּר לְקַיְימָהּ מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְחָשׁ לוֹמַר שֶׁמָּא אֲנוּסָה הִיא. קוֹל יוֹצֵא לָאֲנוּסָה. וַאֲפִילוּ תָחוּשׁ לָהּ מִשּׁוּם אֲנוּסָה. לֹא סָפֵק אַחֵר. סָפֵק אֲנוּסָה סָפֵק פְּתוּחָה. מִדְּבַר תּוֹרָה לְהַחֲמִיר. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. וַאֲפִילוּ תָחוּשׁ לָהּ מִשּׁוּם אֲנוּסָה. שְׁתֵּי סְפֵיקוֹת. סָפֵק אֲנוּסָה סָפֵק פְּתוּחָה סָפֵק מִשֶּׁנִּתְאָרְסָה סָפֵק עַד שֶׁלֹּא תֵאָרֵס. שְׁתֵּי סְפֵיקוֹת מִדְּבַר תּוֹרָה לְהָקֵל.R. Eléazar justifie la fixation des 4e et 5e jours par la raison qu’invoque la Mishna, “si l’époux avait à intenter un procès au sujet de la virginité, il pourrait se présenter dès le lendemain matin aux juges”. En effet, une barayeta confirme cet avis de R. Eléazar, en disant: à partir du moment où il y eut danger mortel pour les jeunes filles de se marier le 4e jours, on prit l’habitude de fixer les mariages au 3e jour (mardi); et les sages ne s’y opposèrent pas. Si cependant, on veut avancer le mariage au 2e jour (lundi), ce n’est pas permis, à moins qu’il s’agisse d’un cas de force majeure. Qu’entend-on par là? Les sorcelleries qui ont lieu pour jeter un sort funeste sur les époux au moment prévu de leur union. Pourquoi y a-t-il une distinction entre le 2e jour (non admis) et le 3e? -C’est que c’est un acte différent d’ajourner une plainte un jour (du 4e au 5e), et celui de la reculer de 2 jours. Mais pourquoi ne pas admettre un ajournement de 2 jours? De crainte que la marché (quoique défectueux, par l’état de l’épouse) ne plaise malgré tout au mari. Et pourquoi ne pas admettre cette condescendance du mari? Elle est inadmissible; car R. Ila dit au nom de R. Eléazar: si le mari trouve se femme déflorée (apertam januam), il lui est interdit de la garder comme telle, dans le doute qu’il y ait eu crime d’adultère. Mais n’y a-t-il pas à craindre que la femme ait été violentée, et par conséquent irresponsable? -Non, parce qu’en ce cas le bruit s’en répand (la femme ayant dû crier). D’ailleurs, même en craignant qu’il y ait eu viol, on se trouverait toujours en présence d’un seul point douteux, savoir si l’état défectueux résulte d’un viol ou d’une séduction (avec assentiment de la femme); or, en ce cas de doute unique sur une question d’ordre légal (comme l’adultère), il faut adopter l’avis le plus sévère. R. Yossé au contraire dit: Même en supposant la crainte que la femme a été seulement la victime d’un viol, on se trouverait pourtant en présence d’un double doute, d’abord doute si la femme a subi un viol ou s’est laissé séduire, ensuite si cet acte a été perpétré avant les fiançailles ou après; or, en un tel cas de double doute, même sur une question d’ordre légal, on adopte l’avis le moins sévère.
קִידְּשָׁהּ בַּחוּפָּה לֵית לֵיהּ בְּאִילֵּין קְנָסַיָיא. אָמְרִין. רִבִּי מַתַּנְיָה עֲבַד לִבְרָתֵּיהּ כֵּן. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי לָעְזָר בְּמָקוֹם שֶׁבָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בְּכָל יוֹם. תִּינָּשֵׂא בְּכָל יוֹם. וּבְמָקוֹם שֶׁאֵין בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין (בְּכָל יוֹם) לֹא תִינָּשֵׂא. כָל עִיקָּר. שֶׁלֹּא לַעֲקוֹר זְמַנּוֹ שֶׁלָּרְבִיעִי. וְיַעֲקוֹר זְמַנּוֹ שֶׁלָּרְבִיעִי. אַף הוּא אִית לֵהּ כְּהָדָא דְתַנֵּי בַּר קַפָּרָא. בַּר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בָּהֶן בְּרָכָה. וְתִינָּשֵׂא. בָרִאשׁוֹן וְיַשְׁכִּים לְבֵית דִּין בַּשֵּׁינִי. אִית דְּבָעֵי מֵימַר. שֶׁלֹּא לַעֲקוֹר זְמַנּוֹ. שֶׁלָּרְבִיעִי. וְאִית דְּבָעֵי מֵימַר כְּהָדָא דְתַנֵּי בַּר קַפָּרָא. דְּבַר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֵׁכָּתוּב בָּהֶן בְּרָכָה.Si le mari a consacré la femme sous le baldaquin, il n’éprouvera pas la crainte essentielle (d’adultère). Aussi l’on rapporte que R. Matnia agit ainsi pour sa fille (de façon à laisser toute latitude au mari de choisir un jour quelconque pour la mariage). D’après l’avis de R. Eléazar (de tenir compte seulement du motif de la Mishna, au sujet de la contestation de la virginité), est-ce à dire que dans l’endroit où les tribunaux siègent chaque jour, on peut se marier chaque jour, et où ne siège aucun tribunal, on ne peut pas se marier? La Mishna, en effet, fixe alors le 4e jour, à ne pas modifier (sans raison). Pourquoi ne pas déroger aussi l’avis émis par Bar-Kappara, qu’en ce jour, il y a une bénédiction biblique. Pourquoi le mariage n’est-il pas autorisé au 1er jour (dimanche), de façon que le mari pourrait (le cas échéant) déposer sa plainte au tribunal dès le 2e jour au matin (jour de séance)? Selon les uns, c’est pour ne pas déroger à la fixation du 4e jour (laissant les 3 prem. jours de la semaine pour se préparer); selon d’autres, c’est pour adopter simultanément l’avis de Bar-Kappara, qu’en ce jour il est question d’une bénédiction biblique.
Jerusalem Talmud Ketubot.1.1 · Le Talmud de Jérusalem, traduit par Moise Schwab, 1878-1890 [fr]
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