בֵּית הַמִּדְרָשׁ

Demai — Talmud Yerushalmi

Demai — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.

Demai

Demai — Talmud Yerushalmi sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.

משנה: הַקַּלִּים שֶׁבִּדְמַאי הַשִׁיתִין וְהָרִימִין וְהָעֻזָּרְדִין וּבְנוֹת שׁוּחַ וּבְנוֹת שִׁקְמָה וְנוֹבְלוֹת הַתְּמָרָה וְהַגּוּפְנָן וְהַנִצְפֶּה. וּבִיהוּדָה הָעוֹג וְהַחוֹמֶץ וְהַכּוּסְבָּר. רִבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר כָּל הַשִּׁיתִים פְּטוּרוֹת חוּץ מִשֶּׁל דִּיֻפְרָא. וְכָל הָרִימִין פְּטוּרִין חוּץ מֵרִימֵי שִׁיקְמָנָה. וְכָל בְּנוֹת שִׁקְמָה פְּטוּרוֹת חוּץ מִשֶּׁל הַמְּסוּטָּפוֹת.Les objets suivants ne sont pas susceptibles (à cause de leur peu de valeur) d’être soumis à la dîme du Demaï: les figues à nombreuses feuilles, les artichauts, les sorbes, les figues blanches, les figues sauvages, les dattes desséchées, les raisins tardifs, lambrusco, et les bourgeons de câpres; en Judée, le cornouiller (ou soumak), le verjus et le coriandre. R. Juda dit: toutes les figues feuillagées en sont affranchies, à l’exception des bifères; tous les artichauts en sont aussi affranchis, sauf ceux de la localité de Shikmona; enfin, il en est de même de tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de maturité (dans ces 3 cas spéciaux, les fruits ont une telle valeur, que le soupçon de Demaï, leur est applicable, selon R. Juda.

הלכה: אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן לְפִי שֶׁרוֹב הַמִּינִין הַלָּלוּ אֵין בָּאִין אֶלָּא מִן הַהֶבְקֵר לְפִיכָךְ מָנוּ אוֹתָן חֲכָמִים.R. Yohanan dit: les sages ont énuméré ici ces diverses sortes de produits, parce que la plupart d’entre eux proviennent d’objets abandonnés (et dès lors ils ne sont assujettis à aucun droit de prélèvement).

רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּמַאי אֲבָל וַדָּאִין חַיָיבִין. רִבִּי יוֹחָנָן אָמַר לָא שַׁנְיָיא בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי פְּטוּרִין. וְקַשְׁיָא עַל דְּרִבִּי יוֹחָנָן. לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּמַאי הָא וַדַּאי חַיָיבִין. אָמַר רִבִּי לָא לְפִי שֶׁבְּכָל מָקוֹם וּמָקוֹם לֹא חָשִׁיב אֶלָּא דְּמַאי וְהָכָא לֹא אֲתִינָן אֶלָּא וַדַּאי.Mais selon R. Simon ben Lakish, on dit seulement qu’ils sont dispensés de toute obligation à titre de fruits douteux (car il y a double doute: 1° ne proviennent-ils pas d’objets abandonnés, non soumis aux droits; 2° n’ont-ils pas subi le prélèvement légal). Mais en cas de certitude que nulle dîme n’a été prise sur ces produits, ils sont soumis aux obligations. Non, répondit R. Yohanan, il n’y a lieu d’établir aucune distinction; et, en tous les cas, on les dispense de tout (en raison de leur valeur insignifiante). Cependant, ne peut-on pas objecter à R. Yohanan que la Mishna paraît traiter seulement du cas où il s’agit de fruits pour lesquels on doute, non de ceux pour lesquels il y a certitude d’obligation?En effet, répliqua R. Ila, on met en avant l’expression demaï, dans tout ce traité qui lui est consacré; mais, en réalité, il ne s’agit dans ce premier paragraphe que de fruits sur lesquels il y a certitude (et qui sont cependant dispensés de tout droit en raison de leur peu de valeur).

מַתְנִיתָא מְסַיְיעָא לְרִבִּי יוֹחָנָן מִגְּזִיב וּלְהַלָּן פָּטוּר מִן הַדְּמַאי. שַׁנְיָיא הִיא מִגְּזִיב לְהַלָּן בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. אוּף הָכָא לָא שַׁנְיָיא בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי.Il y a plus loin une Mishna (1, 3) en faveur de R. Yohanan, qui dit: “ce qui provient du pays situé à partir de la frontière septentrionale de Kezib et au delà (Gn 38, 5), est affranchi du soupçon”. Or, de même que, pour ladite limite, il s’agit indifféremment de fruits douteux ou de ceux pour lesquels il y a certitude qu’ils n’ont pas été soumis aux droits; de même ici (dans notre Mishna), la dispense s’applique indifféremment aux 2 sortes de produits.

מַתְנִיתָא פְלִיגָא עַל רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ. אִם הָיוּ נִשְׁמָרִין חַיָיבִין עִיקָּרָן לֹא מִן הַהֶבְקֵר הֵן בָּאִין. פָּתַר לָהּ אַחַר רוֹב מְשַׁמְּרִין. אִתָא חֲמֵי אִם רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָיבִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. אִם אֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין דִּבְרֵי הַכֹּל פְּטוּרִין בֵּין דְּמַאי בֵּין וַדַּאי. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה לֵית יָכִיל דְּתַנֵּינָן מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה דְמַאי. אָמַר רִבִּי זְעִירָא לֹא סוֹף דָּבָר הַקַּלִּים שֶׁבִּדְמַאי אֶלָּא אֲפִילוּ דְמַאי עַצְמוֹ.L’enseignement est en désaccord avec l’avis de R. Simon ben Lakish: se ces fruits, est-il dit, peuvent être conservés, il faut prélever sur eux les parts légales; est-ce qu’en ce cas on peut admettre comme principe qu’ils ne proviennent pas de l’abandon? Donc, le plus souvent on ne les conserve pas, et pour ce motif ils sont tous permis; et de même R. Simon ben Lakish aussi ne devrait-il pas dispenser le tout? Non, répondit-il, il tient aussi compte de la majorité, qui les conserve. Puisqu’il en est ainsi, examinons en quel point ces 2 rabbins diffèrent d’avis: si la plupart des gens conservent ces fruits, on admettra évidemment d’un commun accord que les droits sont dus, qu’il y ait doute ou certitude; si au contraire, la plupart ne les conservent pas, tous deux reconnaissent certes que ces fruits sont dispensés de tout, aussi bien en cas de doute qu’en cas de certitude de non-prélèvement (en raison de la règle sur les objets abandonnés). Il n’y a pas non plus lieu de supposer qu’il y ait divergence d’opinions au cas où il y a égalité de parts, qu’une moitié provienne de produits conservés et l’autre moitié d’objets abandonnés, et qu’en ce cas tout soit dispensé des droits, selon R. Yohanan, ou assujetti selon Simon ben Lakish; puisque l’on enseigne, d’autre part: “si dans un grenier, commun à des Israélites et à des étrangers, les uns et les autres réservent des parts égales, on en considère les fruits comme soumis au doute” (ce n’est donc pas l’objet d’une discussion, et de la divergence à suivre). Or, dit R. Zeira, l’on ne dispense pas seulement de la dîme les fruits douteux en général, mais ceux qu’énonce la Mishna comme ayant très peu de valeur, restent douteux à parts égales. En quoi donc diffèrent R. Yohanan et R. Simon?

Jerusalem Talmud Demai.1.1 · Le Talmud de Jérusalem, traduit par Moise Schwab, 1878-1890 [fr]

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