Betsa — Michna sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.
Betsa — Michna sur Beth HaMidrash : le texte hébreu et sa traduction française, avec Rachi et les grands commentateurs. Gratuit, en ligne.
בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תֵּאָכֵל. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא תֵאָכֵל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, שְׂאֹר בְּכַזַּיִת וְחָמֵץ בְּכַכּוֹתֶבֶת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, זֶה וָזֶה בְּכַזָּיִת:En un jour de fête, on pourra, selon l’école de Shammaï, consommer un œuf du même jour; d’après celle de Hillel, c’est interdit. L’Ecole de Shammaï établit comme mesure d’interdit à Pâques l’équivalent d’une olive pour le levain et d’une figue sèche pour le pain levé; l’école de Hillel adopte l’olive pour mesure uniforme dans les deux cas (plus sévère).
הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יַחְפֹּר בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא יִשְׁחֹט, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם. וּמוֹדִים, שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁיַּחְפֹּר בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה, שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא:Après avoir égorgé au jour de fête un animal des bois ou un oiseau, il faut, selon l’école de Shammaï, retourner de la terre avec un pieu et en prendre pour couvrir le sang; selon l’école de Hillel, l’on ne pourra égorger un de ces animaux qu’après avoir préparé d’avance de la terre servant à couvrir le sang. Tous deux reconnaissent qu’en cas de fait accompli il faut creuser la terre pour couvrir le sang (acte indispensable après l’égorgement). En outre, de la cendre d’un foyer (si l’on en a) est toujours considérée comme préparée et peut remplacer la terre.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין מוֹלִיכִין אֶת הַסֻּלָּם מִשּׁוֹבָךְ לְשׁוֹבָךְ, אֲבָל מַטֵּהוּ מֵחַלּוֹן לְחַלּוֹן. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, לֹא יִטֹּל, אֶלָּא אִם כֵּן נִעֲנֵעַ מִבְּעוֹד יוֹם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, עוֹמֵד וְאוֹמֵר זֶה וָזֶה אֲנִי נוֹטֵל:L’école de Shammaï dit: il n’est pas permis de transporter une échelle d’un pigeonnier à l’autre (c’est un objet hors de la pensée), mais seulement de la pencher d’une cloison à l’autre; Hillel le permet. Shammaï ne permet de prendre l’échelle en ce jour que si l’on y a touché dès la veille (en signe de destination); Hillel prescrit seulement d’avoir dit d’avance quels pigeons ou veut prendre en ce jour pour la consommation.
זִמֵּן שְׁחוֹרִים וּמָצָא לְבָנִים, לְבָנִים וּמָצָא שְׁחוֹרִים, שְׁנַיִם וּמָצָא שְׁלֹשָׁה, אֲסוּרִים. שְׁלֹשָׁה וּמָצָא שְׁנַיִם, מֻתָּרִים. בְּתוֹךְ הַקֵּן וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן, אֲסוּרִים. וְאִם אֵין שָׁם אֶלָּא הֵם, הֲרֵי אֵלּוּ מֻתָּרִים:Si après avoir préparé, la veille, des pigeons noirs d’une part et blancs de l’autre, que le lendemain on les trouve disposés à l’inverse, ou si l’on a préparé 2 pigeons dans un nid et il y en a 3 (tous faits imprévus), ces pigeons seront interdits; mais, si en ayant préparé 3 il ne reste que 2, ils sont permis. Si on les a disposés à l’intérieur du nid et qu’ils se trouvent au dehors, ils sont interdits, à moins qu’il n’y en ait pas d’autres (ce sont alors forcément les mêmes).
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין מְסַלְּקִין אֶת הַתְּרִיסִין בְּיוֹם טוֹב. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין אַף לְהַחֲזִיר. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין נוֹטְלִין אֶת הָעֱלִי לְקַצֵּב עָלָיו בָּשָׂר. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין נוֹתְנִין אֶת הָעוֹר לִפְנֵי הַדּוֹרְסָן וְלֹא יַגְבִּיהֶנּוּ, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עִמּוֹ כַזַּיִת בָּשָׂר. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין מוֹצִיאִין לֹא אֶת הַקָּטָן וְלֹא אֶת הַלּוּלָב וְלֹא אֶת סֵפֶר תּוֹרָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין:Shammaï interdit de prendre le billot pour couper de la viande dessus; Hillel le permet. Shammaï défend de mettre la peau sous les pas des gens pour faire marcher dessus (commencement de tannerie), et même de la soulever s’il n’y reste pas un peu de chair; Hillel le permet. Shammaï défend d’enlever les volets de la devanture en ou jour de fête; Hillel permet même de les remettre. L’école de Shammaï défend, le jour de fête, de porter de l’intérieur, sur la voie publique un enfant ou un lulav (à la fête des tentes), ou le rouleau de la loi; celle de Hillel le permet.
Mishnah Beitzah.1 · Le Talmud de Jérusalem, traduit par Moise Schwab, 1878-1890 [fr]
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